1. La participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2513-6
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
- CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
- Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000044374339
Texte parentLEGITEXT000006070633
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