1. Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du A du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2531-10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
- CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières
- Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000030062400
Texte parentLEGITEXT000006070633
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