Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2541-2

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
  5. CHAPITRE Ier : Organisation
  6. Section 2 : Le conseil municipal
  7. Sous-section 1 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006391203
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2541-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.

2. Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.

3. La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.

4. Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.