Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2541-2
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Organisation
Section 2 : Le conseil municipal
Sous-section 1 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006391203
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2541-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.
2. Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
3. La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.
4. Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.
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