Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2541-5

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
  5. CHAPITRE Ier : Organisation
  6. Section 2 : Le conseil municipal
  7. Sous-section 1 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031038638
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2541-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.

2. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031038638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.