Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2541-5
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Organisation
Section 2 : Le conseil municipal
Sous-section 1 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031038638
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2541-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
2. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.