Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2542-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Police
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
  5. CHAPITRE II : Administration et services communaux
  6. Section 1 : Police
IdentifiantLEGIARTI000025543266
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2542-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2542-9 portait un autre texte (« Il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune… »), devenu l'article L523-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025543266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.