Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2542-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Police
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE II : Administration et services communaux
Section 1 : Police
IdentifiantLEGIARTI000025543266
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2542-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2542-9 portait un autre texte (« Il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune… »), devenu l'article L523-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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