1. Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune pour en disposer.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2544-3
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
- CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
- Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
IdentifiantLEGIARTI000027469675
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.