Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2544-3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
  5. CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
  6. Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
IdentifiantLEGIARTI000027469675
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2544-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →

1. Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune pour en disposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027469675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.