Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2544-4
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
IdentifiantLEGIARTI000027469671
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2544-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
2. 1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
3. 2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L181-50 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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