Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2544-5
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
IdentifiantLEGIARTI000027469667
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2544-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
2. L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L181-51 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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