Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2544-8
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
IdentifiantLEGIARTI000027469661
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2544-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
2. Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L181-54 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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