1. Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2565-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
IdentifiantLEGIARTI000023236290
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.