Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2565-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
IdentifiantLEGIARTI000023236290
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2565-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023236290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.