Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2573-27

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 2 : Services communaux
  8. Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux
  9. Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000054194977
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2032. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054194977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.