Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2573-38
Article en vigueur depuis le 6 août 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 4 : Finances communales
Sous-section 1 : Budgets et comptes
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043904000
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-38 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2021)Légifrance →
1. I. – Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
2. L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
3. II. – Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : " la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " le 31 mars ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.