Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2573-39
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Adoption du budget
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 4 : Finances communales
Sous-section 1 : Budgets et comptes
Paragraphe 2 : Adoption du budget
IdentifiantLEGIARTI000034109816
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-39 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 et, à compter de l'exercice 2009, l'article L. 2312-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
2. Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.
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