Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2573-44

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
  6. Section 4 : Finances communales
  7. Sous-section 3 : Recettes
  8. Paragraphe 1 : Catégories de recettes
  9. Sous-paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000054195029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


Dispositions applicables

Dans la rédaction résultant de

L. 2331-5

l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022

L. 2331-6

la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

L. 2331-8

la loi n° 2014-872 du 4 août 2014

L. 2331-10

l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005

2. II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

3. " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

4. III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé :

5. “Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

6. “1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ;

7. “2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

8. “3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

9. “4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

10. “5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.”

11. IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

12. V. – (Abrogé).

13. VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

14. 1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

15. 2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

16. " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054195029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.