Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2573-46
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 1 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux
Sous-paragraphe 1 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
IdentifiantLEGIARTI000033360914
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 novembre 2016)Légifrance →
1. I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
2. II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.
3. III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :
4. 1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".
5. 2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.
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