Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2573-54-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
IdentifiantLEGIARTI000031782670
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-54-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
2. Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
3. Son montant est fixé par la loi de finances.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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