Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2573-9
Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation de la commune
Sous-section 2 : Organes de la commune
Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
IdentifiantLEGIARTI000054236409
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 juin 2026)Légifrance →
1. I. - Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 2123-31 et L. 2123-32
la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
2. II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : "en matière d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "par le régime local d'assurance maladie".
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
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