Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3114-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Regroupement de départements
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE IV : Regroupement de départements
IdentifiantLEGIARTI000030128756
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3114-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés.
2. Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
3. II. (abrogé)
4. III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
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