1. Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-19-1
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Information.
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
- Section 4 : Fonctionnement
- Sous-section 5 : Information.
IdentifiantLEGIARTI000031023113
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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