Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-22-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000027477781
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-22-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
2. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils départementaux.
3. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil départemental.
Aller plus loin
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