Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3122-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Désignation.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
Section 1 : Le président
Sous-section 1 : Désignation.
IdentifiantLEGIARTI000027477778
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3122-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
2. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
3. Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
4. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 24 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 et 38 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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