Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3122-6-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : La commission permanente
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
  6. Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000027572142
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3122-6-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers départementaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.