Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3123-1-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000039798560
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039798560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.