Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-15-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
IdentifiantLEGIARTI000053152141
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-15-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation.
2. Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil départemental.
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