1. Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l'examen du budget du département.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-19-2-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
- Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
IdentifiantLEGIARTI000053152014
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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