Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-19-3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
IdentifiantLEGIARTI000036991113
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
2. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
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