Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3123-22

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Retraite.
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 4 : Protection sociale
  7. Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000027573842
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

2. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.