Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-22
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Retraite.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000027573842
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
2. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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