Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-30
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 7 : Honorariat des conseillers départementaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux
IdentifiantLEGIARTI000053153323
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins.
2. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
3. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.
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