Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3213-2-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Domaine
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000006391716
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
2. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
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