Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3213-2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Domaine
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
  6. Section 1 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000006391716
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

2. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.