Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3214-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Action sociale
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE IV : Action sociale
IdentifiantLEGIARTI000027573855
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3214-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

2. Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L3214-1 portait un autre texte (« Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide… »), devenu l'article L132-15 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.