Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3214-2
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Action sociale
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE IV : Action sociale
IdentifiantLEGIARTI000038902286
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3214-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
2. 1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;
3. 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
4. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
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