Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3214-2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Action sociale
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE IV : Action sociale
IdentifiantLEGIARTI000038902286
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3214-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

2. 1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;

3. 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

4. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.