Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3221-10
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027574013
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3221-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
2. Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 53 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 et 54 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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