1. Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3221-4-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
- TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000039675170
Texte parentLEGITEXT000006070633
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