1. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3221-5
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
- TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027574084
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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