Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3312-3
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000027574061
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3312-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.
2. Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
3. En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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