Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3312-5
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000027573894
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3312-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
2. Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
3. Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
4. Le compte administratif est adopté par le conseil départemental .
5. Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
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