Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-15
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Délégations de compétence
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 1 : Relations entre le département et ses prestataires
Paragraphe 1 : Délégations de compétence
IdentifiantLEGIARTI000053545116
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe et reverser son trop-perçu en son nom et pour son compte.
2. Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.
3. L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la constatation de la taxe, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette constatation de la taxe.
4. Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.