Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3333-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Relation avec les prestataires du service européen de télépéage
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 1 : Relations entre le département et ses prestataires
  8. Paragraphe 2 : Relation avec les prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000047934271
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.

2. Le département peut établir un contrat type.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047934271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.