Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-18
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Majorations et frais administratifs
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 2 : Recouvrement
Paragraphe 1 : Majorations et frais administratifs
IdentifiantLEGIARTI000053545122
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet :
2. 1° D'une majoration de 30 €, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ;
3. 2° De frais administratifs déterminés par une délibération du conseil départemental dans la limite de 100 € et proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21.
4. Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement.
5. Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services.
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