Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Majorations et frais administratifs
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
- Sous-section 2 : Recouvrement
- Paragraphe 1 : Majorations et frais administratifs
IdentifiantLEGIARTI000047934381
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19, le département adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire.
2. Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus par ces articles.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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