Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3333-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Taxation d'office
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 2 : Recouvrement
  8. Paragraphe 2 : Taxation d'office
IdentifiantLEGIARTI000048844621
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Nota : Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048844621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.