Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Taxation d'office
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 2 : Recouvrement
Paragraphe 2 : Taxation d'office
IdentifiantLEGIARTI000047934483
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement.
2. Il fixe également les conditions dans lesquelles il est renoncé :
3. 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue ;
4. 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° du même article, lorsque des éléments justifient l'application d'un tarif différent.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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