Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Réclamations
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
- Sous-section 2 : Recouvrement
- Paragraphe 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000047934527
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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