Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Personnes habilitées à réaliser les contrôles
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à réaliser les contrôles
IdentifiantLEGIARTI000047934581
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services compétents du département.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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