Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Infractions pénales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales
Paragraphe 3 : Infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047934690
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :
2. 1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;
3. 2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.
4. La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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