Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3333-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Infractions pénales
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales
  8. Paragraphe 3 : Infractions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047934690
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :

2. 1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;

3. 2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.

4. La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047934690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.