Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3334-11

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation globale d'équipement
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
  6. Section 2 : Dotation globale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000006391889
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3334-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

2. Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

3. Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

4. Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2005, ce texte figurait à l'article L3334-13 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 38) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.