Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3334-7-2
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Dotations de compensation
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 4 : Dotations de compensation
IdentifiantLEGIARTI000006391874
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3334-7-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
2. Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
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