Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3341-1
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Engagement des dépenses
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE IV : COMPTABILITE
CHAPITRE Ier : Engagement des dépenses
IdentifiantLEGIARTI000027574042
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3341-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 50-2 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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