Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3411-1

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
  4. TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006391911
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3411-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

2. Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.