Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3412-1
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Organisation
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS
CHAPITRE II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000027574420
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3412-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil départemental, les dispositions relatives aux conseils départementaux lui sont applicables.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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